B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
159.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  empêche une personne, agissant au nom de la Régie, d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou ses règlements, lui nuit ou néglige d’obéir à tout ordre qu’elle peut donner notamment en lui refusant l’accès à un chantier de construction, à un bâtiment, à un établissement, à un équipement destiné à l’usage du public, à une installation non rattachée à un bâtiment, à une installation d’équipements pétroliers ou à un ouvrage de génie civil ou en refusant de lui fournir des documents ou des renseignements qu’elle a le pouvoir d’exiger en vertu de la présente loi;
2°  fait défaut de se conformer à une condition imposée par un régisseur en application du deuxième alinéa de l’article 109.6.
2024, c. 35, a. 31.